Après l’article L.122-14-3 du code du travail, est inséré un article L.122-14-3-1 ainsi rédigé :
« Art L.122-14-3-1 – Le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse est nul et de nul effet. »
Pour lutter efficacement contre les licenciements abusifs et infondés, il convient de responsabiliser davantage les chefs d’entreprises. En l’état actuel, la législation ne prévoit, en cas de condamnation de l’employeur pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu’une indemnisation du salarié; ce qui ouvre un droit à réparation mais n’empêche pas la suppression d’emploi. Au diapason de la sanction pour insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi, il est donc proposé de faire prononcer la nullité du licenciement.