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APRES L'ART. 37-3
N° 70 rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
18 novembre 2004

COHÉSION SOCIALE - (n° 1911)

AMENDEMENT N° 70 rect.

présenté par


M. GREMETZ, Mmes JACQUAINT et JAMBU, M. BOCQUET
et les membres du groupe Communistes et Républicains

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 37-3, insérer l'article suivant:

Il est inséré, après l’article L. 321-4-1 du code du travail, un article L. 321-4-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-4-1-1 - Sans préjudice des dispositions de l’article L.411-11, dans les entreprises employant au moins cinquante salariés qui sont dépourvues de comité d’entreprise et dans les entreprises employant entre onze et quarante neuf salariés, l’action en contestation du plan prévu par l’article L.321-4-1 est ouverte aux délégués du personnel agissant collectivement ou individuellement et aux unions locales ou , à défaut, départementales, des syndicats représentatifs au niveau national »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Pour permettre en amont le contrôle de l’action de l’employeur, il s’agit de transférer les compétences aux organisations syndicales locales dans les entreprises dépourvues d’élus.