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APRES L'ART. 37-3
N° 74 rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
18 novembre 2004

COHÉSION SOCIALE - (n° 1911)

AMENDEMENT N° 74 rect.

présenté par


M. GREMETZ, Mmes JACQUAINT et JAMBU, M. BOCQUET
et les membres du groupe Communistes et Républicains

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 37-3, insérer l'article suivant :

Après l'article L. 321-4-1 du code du travail, est inséré un article L. 321-4-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-4-1-1 - Afin de promouvoir les projets alternatifs aux compressions d'effectifs prévus au neuvième alinéa de l'article précédent et au deuxième alinéa de l'article L. 432-1, les délégués du personnel ou le comité d'entreprise qui constatent que les licenciements économiques envisagés par l'employeur ne sont pas pourvus d'un motif conforme à l'article L. 321-1, peuvent exercer un droit d'opposition à la rupture du ou des contrats de travail.

Ils saisissent à cet effet le juge des référés qui statue dans les quinze jours sur la conformité du motif invoqué par l'employeur à l'article L. 321-1.

S'il juge que les licenciements visés par l'opposition sont pourvus d'un motif économique au sens de l'article L. 321-1, le tribunal met fin à la suspension de la procédure laquelle peut produire tout ses effets, sans préjudice des dispositions de l'article L. 321-4-2.

S'il juge que le motif des licenciements visés par l'opposition n'est pas conforme à l'article L. 321-1, la procédure et toute rupture consécutive des contrats de travail sont nulles. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement confère un droit nouveau aux représentants du personnel et aux comités d'entreprise afin qu'ils puissent s'opposer et faire annuler les licenciements dont le motif économique est injustifiable.

Les licenciements qui n'ont pas un motif économique admis par la loi, tels ceux destinés exclusivement à la valorisation des actions, ne doivent pas avoir lieu.

Afin que les représentants du personnel et le comité d'entreprise puissent s'y opposer efficacement, la loi doit leur conférer un véritable pouvoir de contrôle et de contestation. La seule augmentation du coût des licenciements ne suffira pas à dissuader les sociétés qui spéculent sur la compression des effectifs.

Le présent amendement vise à donner aux représentants des salariés un droit nouveau qui, sans être une interdiction des licenciements, crée les conditions d'une véritable concertation en instaurant un sanction éventuelle en amont de la rupture des contrats de travail.

Lorsque la motivation invoquée par l'employeur n'est pas conforme à la loi, les délégués du personnel et le comité d'entreprise pourront en effet s'opposer aux licenciements jusqu'à ce que le juge se prononce sur leur justification.

Dans l'hypothèse où le juge constate à son tour l'irrégularité des motifs de licenciements il pourra définitivement confirmer l'opposition et annuler toutes décisions contraires.

Le droit d'opposition est en outre un instrument efficace afin de promouvoir les projets économiques proposés par les représentants du personnel comme alternative à la décision de licencier.