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ART. 37-3
N° 82
ASSEMBLEE NATIONALE
18 novembre 2004

COHÉSION SOCIALE - (n° 1911)

AMENDEMENT N° 82

présenté par


M. GREMETZ, Mmes JACQUAINT et JAMBU, M. BOCQUET
et les membres du groupe Communistes et Républicains

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ARTICLE 37-3

(Art. L.321-1-3 du code du travail)

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Le Comité d’entreprise est informé, dès sa première réunion suivant l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article L 321-1-2, du nombre de salariés ayant refusé la proposition de modification de leur contrat de travail. Cette information est réalisée par l’envoi, à tous les membres élus du comité et les représentants syndicaux auprès dudit comité, de l’échange de courriers étant intervenu entre l’employeur et les salariés concernés.

Tout licenciement prononcé après refus du salarié d’une proposition de modification du contrat de travail sans qu’ait été respecté l’obligation prévue par l’alinéa précédent est nul. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le nouvel article L 321-1-3, qui ne prévoit l’obligation de consultation des représentants du personnel qu’à partir de dix refus, ne prévoit aucun dispositif de contrôle permettant auxdits représentants de savoir que le seuil de dix refus a été atteint, de telle sorte que cette individualisation de la procédure, si elle était adoptée en l’état, permettrait à l’employeur de contourner les obligations qui résultent de l’article L 321-4-1 sur l’établissement d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Cet amendement a pour but de créer ce mécanisme de contrôle aussi bien en direction du Comité, par l’intermédiaire de ses membres élus, que des organisations syndicales, par l’intermédiaire de leur représentant au comité, étant rappelé que les syndicats tiennent de l’article L 411-11 du code du travail, le droit d’agir en cas de violation des dispositions de l’article L 321-4-1.