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ART. 37-4
N° 347
ASSEMBLEE NATIONALE
23 novembre 2004

COHÉSION SOCIALE - (n° 1911)

AMENDEMENT N° 347

présenté par

Mme BILLARD, MM. Yves COCHET et MAMERE

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ARTICLE 37-4

(Art. L. 321-4-2 du code du travail)

Rédiger ainsi le deuxième alinéa du I de cet article :

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 933-6, le reliquat des droits que le salarié a acquis à la date de la rupture de son contrat, au titre du droit individuel à la formation prévu à l’article L. 933-1, peut être utilisé pour les actions mentionnées à l’alinéa précédent. La durée des droits correspondant à ce reliquat est doublée.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il faut permettre à l’ensemble des salariés d’avoir accès à ces formations, qu’ils aient acquis ou non des droits individuels à la formation.