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APRÈS L'ART. 35
N° 520 rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
23 novembre 2004

COHÉSION SOCIALE - (n° 1911)

AMENDEMENT N° 520 rect.

présenté par

M. FOURGOUS

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 35, insérer l'article suivant :

Après l’article L.321-12 du code du travail, il est inséré un article L.321-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L.321-12-1.- Un accord collectif de branche ou d’entreprise détermine les contrats de travail conclus pour la réalisation d'une mission à l'exportation effectuée en majeure partie hors du territoire national, dont la rupture à l'initiative de l'employeur à la fin de la mission, n'est pas soumise aux dispositions du présent chapitre.

L'accord fixe notamment :

les catégories de salariés concernés ;

- la nature des missions à l'exportation concernées ainsi que leur durée minimale

qui ne pourra pas être inférieure à 6 mois ;

les contreparties en terme de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées aux salariés, sans que cette indemnité puisse être'inférieure au montant de l'indemnité légale de licenciement attribué prorata lemporis sans condition d'ancienneté et quel que soit l'effectif de l'entreprise ;

- les garanties en terme de formation pour les salariés concernés ;

- les mesures indispensables au reclassement des salariés.

S'il s'agit d'un accord collectif de branche, il fixe également la taille et le type d'entreprises concernées.

Les dispositions en terme de protection sociale de la branche ou de l'entreprise sont applicables aux bénéficiaires des contrats de travail visés au présent article.

Les licenciements mentionnés à l'alinéa premier du présent article sont soumis aux dispositions de la section II du chapitre II du titre II du Uvre I du présent code. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'internationalisation de nos entreprises et la conquête des nouveaux marchés constitue un enjeu majeur pour la France car l'exportation a un effet direct sur l'emploi : chaque milliard d'euros d'exportations supplémentaires génère 15 000 nouveaux emplois en France.

La prospection de nouveaux marchés à l'exportation reste une opération qui comporte un certain risque» en particulier pour les PME pour qui cette démarche est encore rare, Son issue et son terme ne peuvent pas être connus à l'avance. Ainsi, telle entreprise peut par exemple faire le constat qu'un marché qu'elle convoitait se révèle finalement fermé pour des raisons tenant à la nature de son produit, à la réglementation ou aux normes locales tandis que pour telle autre, un marché peut se révéler plus prometteur que prévu et nécessiter davantage de temps pour conclure avec succès un projet d’exportation.

Or, les règles législatives et réglementaires, qui encadrent les cas de recours aux contrats à durée déterminée, fixent des durées maximales de contrat qui s'avèrent inadaptées aux besoins des entreprises exportatrices.

L'objectif de la mesure est par conséquent d'aider les entreprises, en particulier les PME, à franchir le pas de l'exportation en partant à la recherche de contrats à l'étranger dans un cadre de recrutement adapté : il s'agit de faciliter le recrutement pour encourager les entreprises à prospecter sur les marchés étrangers lesquels ont une spécificité qui mérite un traitement particulier.

Le projet d'article de loi permet de faire évoluer, pour le cas particulier des missions à l'exportation, le cadre contractuel en permettant aux entreprises, comme aux salariés, de recruter pour la prospection des marchés internationaux : cela permettra ainsi de gérer une durée de mission non détenninable à l'avance en adaptant la réglementation sociale aux exigences des missions à l'exportation tout en apportant aux salariés concernés (les salariés qualifiés effectuant une mission à l'exportation réalisée en majeure partie à l'étranger) des garanties sérieuses à la fin de la mission à l'exportation.

Le projet s'inspire du mécanisme applicable aux fins de chantier soumises aux dispositions de l'article L 321-12 du Code du Travail. Cet article soustrait aux règles du licenciement économique les licenciements qui interviennent à la fin d'un chantier et qui revêtent 'un caractère normal, selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, et autorise donc l'employeur à rompre le contrat de travail à durée indéterminée lorsque les tâches pour lesquelles le salarié a été embauché sont terminées.

Ainsi, après l'article L 321-12 du Code du Travail relatif aux fins de chantier, le projet de loi prévoit de créer un article L 321-12-1 qui renvoie aux partenaires sociaux le soin de déterminer, par accord collectif de branche ou d'entreprise, les licenciements qui, à la fin d'une mission à l'exportation réalisée en majeure1 partie hors du territoire national, ne seront pas soumis aux dispositions sur le licenciement pour motif économique.

En outre, pour garantir un parfait équilibre des parties au contrat, le projet de texte de loi fixe des éléments obligatoires que l'accord collectif de branche ou d'enireprise doit comporter eî qui constituent des garanties précises pour les salariés concernés.

Ainsi en est-il de la taille et du type d'entreprises concernées (en cas d'accord collectif de branche), des catégories de salariés concernés, de la nature des missions à. l'exportation concernées ainsi que leur durée minimale (au moins 6 mois), des contreparties en terme de rémunération et d'indemnités de licenciement accordées aux salariés, des contreparties en terme de formation pour les salariés concernés et des mesures indispensables à leur raclas sèment.

En levant un frein important au développement des missions à l'exportation, notamment pour les PME, tout en apportant aux salariés concernés des garanties précises et sérieuses encadrées par la loi et l'accord collectif, ce projet d'article de loi s'inscrit pleinement dans une logique de développement de l'emploi durable en France. En remportant des marchés à l'étranger, nos entreprises s'ouvrent de nouveaux débouchés qui sont la garantie de la création d'emplois en France.

Le Gouvernement présentera d'ici deux ans m bilan de la mise en oeuvre de ce dispositif.