Accueil > Documents parlementaires > Amendements |
COHÉSION SOCIALE - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. GORCE, Mme MIGNON, MM. LE GARREC, LIEBGOTT, ROY, LE BOUILLONNEC, Mmes LIGNIÈRES-CASSOU, GUINCHARD-KUNSTLER, M. RENUCCI
et les membres du groupe socialiste
----------
ARTICLE
Dans le premier alinéa de cet article, supprimer les mots :
« par dérogation aux dispositions des livres III et IV ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
II n'est pas admissible que des accords d'entreprise puissent déroger sans plus de précision aux dispositions des livres III et des livres IV qui définissent les principes et règles fondamentaux de la consultation du comité d'entreprise.
Le livre III fixe ces principes dans le cadre de la procédure de consultation concernant un projet de licenciement collectif pour un motif économique.
Le livre IV relatif aux institutions représentatives du personnel à travers l'article L. 432-1, (deuxième alinéa) pose le principe de la consultation en temps utile du comité d'entreprise sur les « projets de compression des effectifs » et l'article L.434-6 reconnaît au comité d'entreprise le droit de recourir à un expert comptable en cas de procédure de licenciement pour motif économique. On ne peut admettre que des accords dérogent à ces dispositions d'ordre public.