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COHÉSION SOCIALE

AMENDEMENT N° 1009

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 45, insérer l'article suivant:

I – La section II du chapitre premier du titre II du livre III du code du domaine de l’Etat est complétée par un paragraphe 14 et par un article L.66-2 ainsi rédigés :

« § 14. - Cessions d'immeubles domaniaux en vue de la réalisation de programmes de logement social.
« Art. L.66-2. - L'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de constructions comportant essentiellement des logements dont une partie au moins est réalisée en logement social. La différence entre la valeur vénale et le prix de cession ne peut dépasser un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. ».
II - La recette à laquelle renonce l'Etat est prise en compte au titre de sa contribution à la réalisation desdits logements.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Des objectifs ambitieux de production de logement social sont fixés sur la période 2005-2009 par la loi de programmation pour la cohésion sociale afin de rattraper les retards accumulés en la matière.

La réussite de ce programme exige une action foncière volontariste dans laquelle l'Etat doit se comporter de manière exemplaire.

La cession de terrains disponibles du domaine privé de l'Etat à un prix compatible avec les équilibres financiers des opérations est une des conditions nécessaires à l'atteinte des objectifs fixés.