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COHÉSION SOCIALE

AMENDEMENT N° 1012

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 66, insérer l'article suivant:

Avant la dernière phrase du quatrième alinéa du I de l’article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

« Pour la mise en place de cette disposition, chaque organisme d'assurance maladie constitue un fichier regroupant les ayants droit potentiels. Ces fichiers sont transmis aux distributeurs d'électricité ou, le cas échéant, à un organisme désigné à cet effet par les distributeurs, afin de leur permettre de notifier aux intéressés leurs droits à la tarification spéciale. Les distributeurs d'électricité ou l'organisme qu'ils ont désigné, préservent la confidentialité des informations contenues dans le fichier ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La tarification spéciale de l'électricité, instituée par l'article 4 de la loi du 10 février 2000, constitue l'un des éléments fondamentaux du dispositif d'aide aux personnes en situation de précarité pour leur permettre d'accéder à l'électricité et de maintenir leur fourniture,

La mise en oeuvre de cette disposition, dans les conditions fixées par le décret n° 2004-325 du 8 avril 2004, a rendu nécessaire la création d'un fichier des ayants droit, ces derniers étant en effet définis comme les bénéficiaires de la CMU sous une condition de ressources particulière fixée à l'annexe du décret. Ce fichier des ayants droit est constitué à partir des fichiers des organismes d'assurance maladie.

Le présent amendement a pour objet de répondre aux demandes de la CNIL qui a jugé nécessaire d'assurer une base légale à la constitution de ce fichier et à son transfert à l'organisme chargé de gérer le dispositif.