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ART. 7
N° 7
ASSEMBLEE NATIONALE
21 janvier 2005

AÉROPORTS - (n° 1914)

AMENDEMENT N° 7

présenté par

M. RIVIÈRE

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ARTICLE 7

Après le II de cet article, insérer le paragraphe suivant :

« II bis. – L’ouverture majoritaire du capital ne peut se faire qu’avec la mise en place d’un système de licence remplaçant le régime de concession. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’Etat français dispose d’arguments, tirés tant du droit interne que du droit communautaire, pour instituer, par voie législative et sans mise en concurrence, une autorisation unilatérale au profit de sociétés aéroportuaires relevant du secteur public, dès lors qu’elles seraient soumises à des contraintes particulières. De telles autorisations mettraient à la charge des sociétés aéroportuaires des obligations de service public et autoriseraient leurs titulaires à occuper temporairement le domaine public de l’Etat sur lequel elles pourraient bénéficier de droits réels, la durée maximale aujourd’hui prévue par l’article L. 34-1 du code du domaine de l’Etat étant de 70 ans.

Le tableau suivant présente les avantages d’une licence sur la concession.

 

Concession

Licence

Type d’activité

Monopole d’Etat

Activités concurrentielles

Rôle de l’Etat

Impliqué dans la gestion

Régulateur

Rôle de l’opérateur

Agit pour le compte de l’Etat

Agit pour son propre compte

Attribution

Soumise à la loi Sapin

Unilatérale sans publicité

Evolution dans le temps

Modifications contractuelles fréquentes

Modification a priori peu fréquentes

Terme et renouvellement

Terme contractuel défini

Renouvellement quasi automatique