AÉROPORTS - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. RIVIÈRE
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
I. « La prolongation des concessions des sociétés prévue au II de l’article 7 constitue un changement exceptionnel intervenu dans la situation de ces sociétés au sens de l’article L. 123-17 du code de commerce. Les amortissements de caducité inscrits au bilan d’ouverture de l’exercice ouvert le premier janvier de l’année d’entrée en vigueur de l’avenant au contrat de concession mentionné au II de l’article 7 doivent prendre en compte de façon rétrospective pour chacune de ces sociétés, la nouvelle durée de la concession dont elle est titulaire. » La création de la Société Aéroportuaire, l’apport de la concession, l’extension de sa durée et la recomposition du capital de ladite société sont exemptés fiscalement tant pour la société que pour la Chambre de commerce et d’industrie qui fait cet apport. ».
II. Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les C.C.I titulaires des concessions concernées ont été amenées ces dernières années, à inscrire dans les comptes des ces plates-formes aéroportuaires des amortissements de caducité prenant en compte les échéances rapprochées desdites concessions. Cela a conduit à grever fortement les fonds propres des ces aéroports.
Le présent amendement vise à permettre à chaque société qui se sera vue transférer une concession de procéder à de nouveaux calculs de ces amortissements en prenant en compte la durée de la concession.
Une disposition similaire pour les concessions autoroutières figure à l’article 4 de l’ordonnance 2001-273 du 28 mars 2001.
La recomposition du capital peut s’avérer une source de prélèvements fiscaux exceptionnelle pouvant profondément dégrader la situation financière de la nouvelle société aéroportuaire voire également de celle de la CCI qui apporte la concession. L’exemption fiscale ainsi définie sera neutre fiscalement sur la durée de la concession.
Cette exemption fiscale est déjà prévue pour la création de la société « Aéroports de Paris » (article 15).