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APRES L'ART. 15
N° 10 rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
21 janvier 2005

AÉROPORTS - (n° 1914)

AMENDEMENT N° 10 rect.

présenté par

M. RIVIÈRE

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant :

« La prolongation des concessions des sociétés prévue au II de l’article 7 constitue un changement exceptionnel intervenu dans la situation de ces sociétés au sens de l’article L. 123-17 du code de commerce. Les amortissements de caducité inscrits au bilan d’ouverture de l’exercice ouvert le premier janvier de l’année d’entrée en vigueur de l’avenant au contrat de concession mentionné au II de l’article 7 doivent prendre en compte de façon rétrospective pour chacune de ces sociétés, la nouvelle durée de la concession dont elle est titulaire. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les C.C.I titulaires des concessions concernées ont été amenées ces dernières années, à inscrire dans les comptes des ces plates-formes aéroportuaires des amortissements de caducité prenant en compte les échéances rapprochées desdites concessions. Cela a conduit à grever fortement les fonds propres des ces aéroports.

Le présent amendement vise à permettre à chaque société qui se sera vue transférer une concession de procéder à de nouveaux calculs de ces amortissements en prenant en compte la durée de la concession.

Une disposition similaire pour les concessions autoroutières figure à l’article 4 de l’ordonnance 2001-273 du 28 mars 2001.