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ART. 2
N° 42
ASSEMBLEE NATIONALE
3 février 2005

AÉROPORTS - (n° 1914)

AMENDEMENT N° 42

présenté par

M. de COURSON, rapporteur
au nom de la commission des finances
saisie pour avis

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ARTICLE 2

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les ouvrages appartenant à la société Aéroports de Paris et affectés au service public aéroportuaire sont des ouvrages publics. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

À l’heure actuelle, les installations aéroportuaires d’ADP affectées au service public ou à l’usage du public sont des ouvrages publics. Il en résulte que les litiges nés des dommages résultant de l’existence ou de l’usage de ces ouvrages publics relèvent de la compétence du juge administratif et de régimes de responsabilité spécifiques : ainsi, en cas de dommages permanents liés à l’existence ou au fonctionnement d’un ouvrage public, la victime, qu’elle soit un usager ou un tiers, bénéficie d’un régime de responsabilité de plein droit ; en cas de dommages accidentels causés par un ouvrage public, le tiers bénéficie également d’un régime de responsabilité sans faute et l’usager de l’ouvrage d’un régime de responsabilité pour risque en cas de défaut d’entretien normal.

Après déclassement du domaine aéroportuaire, on peut supposer que le juge qualifierait les biens immobiliers aménagés d’ADP affectés au service public d’ouvrages publics, car le juge a une conception toujours plus extensive du service public. En ne précisant pas si les biens d’ADP seront ouvrages publics ou non, le législateur risque de méconnaître les principes constitutionnels de clarté et d’intelligibilité de la loi, car la compétence des juridictions et le régime de responsabilité sont des questions qui relèvent du domaine de la loi.

Il s’agit ici de limiter la qualification d’ouvrages publics aux seuls ouvrages qui sont affectés au service public, et non tous ceux qui sont affectés à la circulation publique. En effet, ces derniers comprennent des ouvrages qui ne relèvent pas du service public aéroportuaire, et qu’il n’y a pas de raison de soumettre au régime très contraignant de la responsabilité administrative.