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AÉROPORTS - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. de COURSON, rapporteur
au nom de la commission des finances
saisie pour avis
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
« La prolongation des concessions des sociétés prévues au II de l’article 7 constitue un changement exceptionnel intervenu dans la situation de ces sociétés au sens de l’article L. 123-17 du code de commerce. Les amortissements de caducité inscrits au bilan d’ouverture de l’exercice ouvert le premier janvier de l’année d’entrée en vigueur de l’avenant au contrat de concession mentionné au II de l’article 7 doivent prendre en compte de façon rétrospective, pour chacune de ces sociétés, la nouvelle durée de la concession dont elle est titulaire. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les C.C.I titulaires des concessions concernées ont été amenées, ces dernières années, à inscrire dans les comptes de ces plates-formes aéroportuaires des amortissements de caducité prenant en compte les échéances rapprochées desdites concessions : ils ont amorti leurs investissements de façon accélérée, afin de tenir compte de l’échéance de la concession. Cela a conduit à grever fortement les fonds propres de ces aéroports.
Le présent amendement vise à permettre à chaque société aéroportuaire à qui aura été apportée une concession prolongée de procéder à un nouveau calcul de ces amortissements, prenant en compte la nouvelle durée de la concession, de manière rétrospective. Cela signifie que les sociétés pourront contre-passer une partie des amortissements passés, afin de les rééchelonner en fonction de la durée de vie des investissements et de la nouvelle échéance de la concession.
Une disposition similaire pour les concessions autoroutières figure à l’article 4 de l’ordonnance 2001-273 du 28 mars 2001.