Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
ART. 8 A
N° 62 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
3 février 2005

AÉROPORTS - (n° 1914)

AMENDEMENT N° 62 Rect.

présenté par

M. de COURSON

----------

ARTICLE 8 A

Rédiger ainsi cet article :

« Après le chapitre VII du titre II du livre II du code de l’aviation civile, il est inséré un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII
« Commission consultative aéroportuaire

« Art. L. 228-1. – La Commission consultative aéroportuaire est placée auprès du ministre chargé de l’aviation civile qui la consulte lors de la préparation des contrats mentionnés au II de l’article L. 224-2, notamment sur les programmes d’investissement, les objectifs de qualité de service et l’évolution des redevances pour services rendus. Elle rend un avis motivé dans le mois qui suit la demande.

« Elle peut également émettre, à la demande du ministre, des avis sur toute question relative à l’économie du secteur aéroportuaire.

« Les avis émis par la commission sont rendus publics.

« Elle auditionne, à son initiative ou à leur demande, les exploitants d’aérodromes, les transporteurs aériens, leurs organisations professionnelles et toute autre personne morale qu’elle juge compétente ou concernée.

« Art. L. 228-2. – I. – La Commission consultative aéroportuaire comprend sept membres nommés pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.

« II. – Elle se compose :

« – d’une personne désignée par le Président de l’Assemblée nationale ;

« – d’une personne désignée par le Président du Sénat ;

« – d’un membre ou ancien membre du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État ;

« – d’un membre ou ancien membre de la Cour des Comptes désigné par le Premier président de la Cour des Comptes ;

« – de trois personnalités choisies par le ministre chargé de l’aviation civile en raison de leur compétence en matière de transport aérien et d’aviation civile, dont une au moins est spécialiste de l’économie du transport aérien.

« III. –  Le président est choisi au sein de la commission par le ministre chargé de l’aviation civile. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de préciser les missions et d’adapter la composition de l’instance de concertation proposée par le Sénat, afin de la rendre plus efficace, et d’adapter son titre à la réalité de ses missions.