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APRES L'ART. 15
N° 123
ASSEMBLEE NATIONALE
7 février 2005

AÉROPORTS - (n° 1914)

AMENDEMENT N° 123

présenté par

MM. POIGNANT, BEAUGENDRE, Mme BOURRAGUÉ, MM. CUGNENC, DIARD, DIÉBOLD, DOMERGUE, ESTROSI, FENEUIL, GILLES, GODFRAIN, GRAND, HERTH, HUYGHE, JEANJEAN, KERT, LECOU, Mme LOUIS-CARABIN, M. MALLIÉ, Mme PAIX, M. PHILIP, Mme RIMANE, MM. RIVIÈRE, TIAN et VIALATTE

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant :

« La prolongation des concessions des sociétés prévus au II de l'article 7 constitue un changement exceptionnel intervenu dans la situation de ces sociétés au sens de l'article L. 123-17 du code de commerce. Les amortissements de caducité inscrits au bilan d'ouverture de l'exercice ouvert le 1er janvier de l’année d'entrée en vigueur de l’avenant au contrat de concession mentionné au II de l'article 7 de la présente loi doivent prendre en compte de façon rétrospective pour chacune de ces sociétés la nouvelle durée de la concession dont elle est titulaire. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les CCI titulaires des concessions concernées ont été amenées, ces dernières années, à inscrire dans les comptes de ces plateformes aéroportuaires des amortissements de caducité prenant en compte les échéances rapprochées desdites concessions. Cela a conduit à grever fortement les fonds propres de ces aéroports.

Cet amendement a pour objet de permettre à chaque société qui se sera vu transférer une concession de procéder à un re-calcul de ces amortissements prenant en compte la nouvelle durée de la concession.

Une disposition similaire figure pour les concessions d'autoroutes à l'article 4 de l'ordonnance n° 2001-273 du 28 mars 2001.