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ART. 8
N° 151
ASSEMBLEE NATIONALE
5 février 2005

AÉROPORTS - (n° 1914)

AMENDEMENT N° 151

présenté par

Mme SAUGUES, MM. BLAZY, COHEN, MASSE, Mme GAUTIER,
M. BACQUET, Mmes LEBRANCHU, ANDRIEUX, M. BAPT
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE 8

(Art. L. 224-2 du code de l’aviation civile)

Compléter le deuxième alinéa du I de cet article par la phrase suivante :

« Ce montant tient compte en outre de l'excédent des recettes procurées à l'exploitant de l'aéroport par les activités non aéronautiques ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le principe selon lequel l'ensemble des ressources d'un aéroport doit être affecté dans une caisse unique doit être affirmé par le législateur.

En effet, le développement d'un aéroport et l'ensemble des recettes qu'il perçoit trouvent leur origine dans le trafic aérien ; il en résulte que l'excédent des ressources nées des activités extra-aéronautiques doit permettre de réduire le niveau des redevances aéronautiques.

Selon la théorie économique, ce principe de la caisse unique est fondé sur l'existence d'une complémentarité entre les demandes satisfaites par les activités commerciales et celles portant sur les services aéronautiques.

Dans la pratique, ce principe est aujourd'hui respecté par la plupart des grands aéroports internationaux ; il est appliqué notamment au Royaume-Uni, en particulier pour les aéroports londoniens. Il est, en outre, préconisé par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

Il convient donc, afin de donner une traduction législative à ce principe, de mentionner que le montant des redevances dues par les transporteurs aériens pour les services aéroportuaires qui leur sont rendus tient compte de l'excédent des recettes procurées à l'exploitant de l'aéroport par toutes les activités qui ne sont pas aéronautiques.