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ART. 8
N° 171 (2ème) Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
8 mars 2005

AÉROPORTS - (n° 1914)

AMENDEMENT N° 171 (2ème) Rect.

présenté par

M. GONNOT

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ARTICLE 8

(art. L. 224-2 du code de l’aviation civile)

Compléter le dernier alinéa du I. de cet article par les mots :

« ou en améliorant la desserte par des moyens de transport collectif en site propre ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La desserte des aéroports par des moyens de transport collectif en site propre constitue un des services publics aéroportuaires.

L'amélioration de cette desserte permettrait de diminuer la congestion des axes routiers et autoroutiers, donc de mieux assurer la sécurité des déplacements de tous, de renforcer la protection de l'environnement et de diminuer les nuisances subies par les riverains.

Il y a là un instrument puissant de développement durable.

En outre, des temps de trajets de plus en plus longs et de plus en plus aléatoires représentent aujourd'hui une limitation au développement des aéroports les plus importants.

Une telle amélioration de la desserte permettrait donc d'accroître l'attractivité des aéroports concernés, au bénéfice de tous les acteurs.

Or la rentabilité des moyens de transport collectif en site propre ne peut être assurée par la participation de leurs seuls passagers, le prix excessif du billet dissuadant par ailleurs les utilisateurs potentiels.

La participation de l’ensemble des utilisateurs d’aéroports au financement de la desserte des aéroports par des moyens de transport collectif en site propre apparaît donc légitime et de nature à favoriser l’usage de ce mode d’accès à l’aéroport.

En incluant le financement de ces services dans le champ des redevances aéroportuaires, cet amendement permet, grâce aux possibilités de modulation, de prélever sur leurs usagers des redevances inférieures aux coûts et de compenser ce manque à gagner par une augmentation à due concurrence des autres redevances.

En outre, ce dispositif permettra également de réduire les charges supportées par les collectivités territoriales et le cas échéant, par l’État, pour la construction ou l’exploitation de telles lignes de transport collectif en site propre.