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ART. 3
N° 29
ASSEMBLEE NATIONALE
25 janvier 2005

MODIFICATION DU TITRE XV DE LA CONSTITUTION - (n° 2022)

AMENDEMENT N° 29

présenté par

M. LEQUILLER

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ARTICLE 3

(art. 88-4 de la Constitution)

Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, après les mots :

« Union européenne, les »

insérer les mots :

« projets d’actes légistatifs européens ainsi que les autres ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

En vertu de l’article 88-4 de la Constitution, le Gouvernement n’est actuellement tenu de soumettre au Parlement que les projets ou propositions d’actes européens qui relèvent de l’article 34 de notre Constitution, c’est-à-dire du domaine de la loi. Depuis la révision constitutionnelle de 1999, le Gouvernement a également la faculté de soumettre au Parlement tout autre projet d’acte européen.

Or les nouvelles prérogatives reconnues aux parlements nationaux par le traité constitutionnel leur permettront de contrôler le respect du principe de subsidiarité sur l’ensemble des projets d’actes législatifs européens. Il est donc cohérent d’harmoniser le champ de l’article 88-4 de la Constitution avec celui du futur article 88-5, qui permettra à l’Assemblée nationale et au Sénat de se prononcer sur l’ensemble des projets d’actes législatifs européens.