AVENIR DE L'ÉCOLE - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. LUCA, AESCHLIMANN, DECOOL, DEPIERRE, GARRAUD, GILLES, GUILLET, MACH, Mme MARCHAL-TARNUS, MM. REMILLER, SUGUENOT, Mme TABAROT
et M. VITEL
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
L’article L.321-4 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« « Art. L. 321-4 - Dans les écoles, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus par l’équipe enseignante au profit des élèves qui éprouvent des difficultés et au profit des élèves intellectuellement précoces, afin de répondre à leur besoin. »
L’école doit faire des efforts particuliers pour pouvoir aménager un enseignement adapté aux élèves ayant des besoins spécifiques, soit parce qu’ils sont en difficulté, soit parce qu’ils sont intellectuellement précoces. Faire des aménagements à partir de leur dotation horaire globale sans recours à du personnel suplémentaire, en jouant davantage sur les effectifs des classes et les particularités de leurs élèves, permettra aux établissements de mieux répondre aux besoins des élèves.