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TRAITEMENT DE LA RÉCIDIVE DES INFRACTIONS PÉNALES
(Deuxième lecture) - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
le Gouvernement
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
I. – Après l’article 132-16-2 du code pénal, il est inséré un article 132-16-6 ainsi rédigé :
« Art. 132-16-6. – Les condamnations prononcées par les juridictions pénales d’un Etat membre de l’Union européenne sont prises en compte au titre de la récidive conformément aux règles prévues par la présente sous-section. »
II. – L’article 442-16 du code pénal est abrogé.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement prévoit que seront prises pour la récidive les condamnations prononcées par les juridictions pénales d’un Etat membre de l’Union européenne, comme cela est prévu par l’article 442-16 du code pénal en matière de fausse monnaie (qui résulte de la loi portant certaines dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la justice), car il n’y a aucune raison de limiter cette règle de bon sens à cette seule infraction.
Elle permettra ainsi qu’une personne condamnée par exemple pour viol ou pour meurtre en Espagne ou en Belgique, et qui commet ensuite les mêmes faits en France, soit traitée comme un récidiviste.