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APRES L'ART. 4
N° 2
ASSEMBLEE NATIONALE
5 juillet 2005

TRAITEMENT DE LA RÉCIDIVE DES INFRACTIONS PÉNALES
(Deuxième lecture) - (n° 2093)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 2

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:

I. – Avant le dernier alinéa de l’article 720-1-1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la suspension de peine a été ordonnée pour une condamnation prononcée en matière criminelle, une expertise médicale destinée à vérifier que les conditions de la suspension sont toujours remplies doit intervenir tous les six mois. »

II. – Les dispositions du présent article sont applicables aux suspensions en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, quelle que soit la date de commission des faits ayant donné lieu à la condamnation.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement prévoit que les personnes condamnées pour crime ayant bénéficié d’une suspension de peines pour raisons médicales doivent faire l’objet d’une expertise médicale semestrielle, afin de vérifier si les conditions de la suspension sont toujours remplies.

Il précise que cette règle est d’application immédiate aux suspensions en cours.