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APRES L'ART. 5
N° 3
ASSEMBLEE NATIONALE
5 juillet 2005

TRAITEMENT DE LA RÉCIDIVE DES INFRACTIONS PÉNALES
(Deuxième lecture) - (n° 2093)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 3

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:

L’article 729 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « ou, si le condamné est en état de récidive légale, vingt années. »

« 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, le terme d’épreuve est de dix-huit années ; il est de vingt-deux années si le condamné est en état de récidive légale. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement augmente le délai maximal d’épreuve de la libération conditionnelle pour les condamnés récidivistes ou les condamnés à perpétuité.

Cette augmentation est à la fois logique et cohérente, au regard des textes actuels, tant pour les condamnés à une peine « à temps » que pour les condamnés à la réclusion criminelle à la perpétuité.

Pour les peines « à temps », l’article 729 prévoit déjà un régime spécifique pour les récidivistes en portant le temps d’épreuve aux deux tiers, au lieu de la moitié de la peine, tout en fixant le maximum à 15 ans. Il en résulte qu’une personne condamnée par exemple à 30 ou 24 ans de réclusion peut bénéficier – sous réserve d’une éventuelle période de sûreté – d’une libération conditionnelle après 15 ans de détention, et non après 20 ans ou après 16 ans, ce qui correspond pourtant aux deux tiers de la peine.

Pour la réclusion criminelle à perpétuité, le délai est de 15 ans, que la personne soit ou non récidiviste.

Il en résulte que le régime spécifique applicable aux récidivistes ne concerne que les peines inférieures à 23 ans et demi de réclusion, ce qui est incohérent puisque cela favorise les récidivistes auteurs des crimes les plus graves, qui sont souvent les plus dangereux.

Il est ainsi proposé de porter de 15 ans à 20 ans le délai maximum d’épreuve pour les récidivistes condamnés à une peine à temps, en pratique pour ceux condamnés à 30 ans de réclusion.

Pour les condamnés à perpétuité, ce délai serait porté de 15 ans à 18 ans pour les non-récidivistes, et à 22 ans pour les récidivistes.