TRAITEMENT DE LA RÉCIDIVE DES INFRACTIONS PÉNALES
(Deuxième lecture) - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
le Gouvernement
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ARTICLE
Rétablir cet article dans le texte suivant :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
I. – L’article 706-47 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont également applicables aux procédures concernant les crimes de meurtre ou assassinat commis avec tortures ou actes de barbarie, les crimes de tortures ou d’actes de barbarie, et les meurtres ou assassinats commis en état de récidive légale. »
II. – Le quatrième alinéa (3°) de l’article 706-53-7 est complété par les mots : « ainsi que pour le contrôle de l’exercice de ces activités ou professions ».
Cet amendement améliore sur deux points l’efficacité du fichier automatisé des auteurs d’infractions sexuelles (FIJAIS) qui est entré en service le 30 juin dernier.
I. En premier lieu, il ajoute à la liste des infractions sexuelles de l’article 706-44 du CPP les crimes de meurtre ou assassinat commis avec tortures ou actes de barbarie, les crimes de torture ou actes de barbarie ainsi que les meurtres ou assassinats commis en état de récidive légale.
Cet ajout a pour principale conséquence que les auteurs de ces crimes seront inscrits dans le fichier automatisé des auteurs d’infractions sexuelles, entraînant à leur libération l’obligation de justifier semestriellement leur adresse en se présentant auprès d’un service de police ou de gendarmerie pendant une durée de 30 ans.
Il est à noter que cette inscription interviendra également si l’auteur des faits a été déclaré pénalement irresponsable en raison d’un trouble mental.
II. En second lieu, il étend la possibilité de consultation du FIJAIS par les préfets et administrations de l’Etat, car le texte de la loi du 9 mars 2004 comporte un oubli.
Ce texte prévoit ne prévoit en effet cette consultation que pour l’examen des « demandes d’agrément » concernant les activités ou professions impliquant des contacts avec les mineurs, alors que la réglementation relative à ces activités prévoit parfois non pas un agrément ou une autorisation préalable, mais une simple déclaration pouvant donner lieu à l’exercice d’un pouvoir d’opposition (c’est notamment le cas de l’article L. 227-5 du code de l’aide de l’action sociale et des familles pour les organismes accueillant des mineurs).
Il est donc indispensable de permettre la consultation du FIJAIS en cas de « contrôle de l’exercice » de ces activités ou professions, comme le prévoit du reste le 3° de l’article 776 du CPP pour l’accès au bulletin n° 2 du casier judiciaire.