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TRAITEMENT DE LA RÉCIDIVE DES INFRACTIONS PÉNALES
(Deuxième lecture) - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
le Gouvernement
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
I. – L’article 712-7 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S’il en fait la demande, l’avocat de la partie civile peut assister au débat contradictoire devant le tribunal de l’application des peines pour y faire valoir ses observations, avant les réquisitions du ministère public. »
II. – L’article 712-13 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S’il en fait la demande, l’avocat de la partie civile peut assister au débat contradictoire devant la chambre de l’application des peines de la cour d’appel statuant en appel d’un jugement du tribunal de l’application des peines pour y faire valoir ses observations, avant les réquisitions du ministère public. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement complète les nombreuses dispositions issues de la loi du 9 mars 2004 renforçant la prise en compte des intérêts de la victime au cours de l’application des peines, en permettant à l’avocat de la partie civile qui en fait la demande de faire des observations devant le tribunal de l’application des peines ou la cour d’appel, notamment pour les audiences de libération conditionnelle ou de suspension de peine pour des raisons médicales.