TRAITEMENT DE LA RÉCIDIVE DES INFRACTIONS PÉNALES
(Deuxième lecture) - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
le Gouvernement
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
Il est inséré après l’article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure un article 21-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-1. – I. – Les services et unités de la police et de la gendarmerie nationales chargés d’une mission de police judiciaire peuvent mettre en œuvre, sous le contrôle des autorités judiciaires, des traitements automatisés de données à caractère personnel collectées au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit portant atteinte aux personnes punis de plus de 5 ans d’emprisonnement ou portant atteinte aux biens et punis de plus de 7 ans d’emprisonnement, ou collectés au cours des procédures de recherche de cause de la mort et des causes de disparitions inquiétantes, afin de faciliter la constatation des crimes et délits présentant un caractère sériel, d’en rassembler les preuves et d’en identifier les auteurs, grâce à l’établissement de liens entre les individus, les événements ou les infractions pouvant en mettre en évidence ce caractère sériel.
« Ces traitements peuvent enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées à l’article 8-I de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans la stricte mesure nécessaire aux finalités de recherche criminelle assignées auxdits traitements.
« II. – Ces traitements peuvent contenir des données sur les personnes, sans limitation d’âge :
« 1° A l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d’une infraction mentionnée au premier alinéa du I ; l’enregistrement des données concernant ces personnes peut intervenir, le cas échéant, après leur condamnation.
« 2° A l’encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction mentionnée au premier alinéa du I ;
« 3° A l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction mentionnée au premier alinéa du I mais qui sont susceptibles d’apporter des éléments utiles à l’enquête et dont le nom est cité en procédure ;
« 4° Victimes d’une infraction mentionnée au premier alinéa du I ;
« 5° Faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction pour recherche des causes de la mort, prévue par l’article 74 du code de procédure pénale, ou d’une enquête ou d’une instruction pour recherche des causes d’une disparition inquiétante ou suspecte, prévue par les articles 74-1 et 80-4 de ce même code.
« III. – La durée de conservation des données à caractère personnel enregistrées dans ces traitements est de quarante ans.
« Les dispositions du III de l’article 21 sont applicables aux données à caractère personnel concernant les personnes mentionnées au 1° du II du présent article.
« Les personnes mentionnées au 2°, 3° et 4° du II peuvent demander l’effacement des données enregistrées dans le traitement dès lors que l’auteur des faits a été définitivement condamné sauf si le procureur de la République compétent en prescrit le maintien pour des raisons liées à la finalité du traitement, auquel cas elles font l’objet d’une mention.
« IV. – Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées au présent article :
« – Les personnels spécialement habilités et individuellement désignés de la police et de la gendarmerie nationales ;
« – Les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis.
« V. – Les dispositions de l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation pour la sécurité ne sont pas applicables aux traitements prévus par le présent article.
« VI. – En application de l’article 26 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les modalités d’habilitation des personnes mentionnées au deuxième alinéa du IV, ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès de manière indirecte, conformément aux dispositions de l’article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. »
Cet amendement a pour objet de légaliser les fichiers d’analyse criminelle, comme SALVAC et Anacrim, qui sont nécessaires à l’identification des auteurs de crimes en série, et qui doivent pour cela, tout en ne concernant que des procédure judiciaires portant sur des faits graves, comporter plus d’informations que les fichiers traditionnels de police judiciaire relevant de l’article 21 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, et notamment des informations relatives aux témoins.
Bien évidemment, ces fichiers ne sont utilisés qu’à des fins de police judiciaire, et non à des fins de police administrative, comme c’est le cas des fichiers de l’article 21. Il ne s’agit d’ailleurs pas de fichiers d’antécédents, permettant de connaître le passé de telle ou telle personne, mais des fichiers dans lesquels les modes opératoires de certains criminels, parfois déjà condamnés, sont enregistrés pour être comparés avec d’autres affaires irrésolues. Au demeurant, seules sont enregistrées dans ces fichiers des procédures caractéristiques, dont le mode opératoire est intéressant.