TRAITEMENT DE LA RÉCIDIVE DES INFRACTIONS PÉNALES
(Deuxième lecture) - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Gérard Léonard, rapporteur
au nom de la commission des lois
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ARTICLE
Rédiger ainsi cet article :
« Les sous-sections 3 et 4 de la section I du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal deviennent les sous-sections 4 et 5, et après la sous-section 2, il est inséré une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Des peines applicables en cas de réitération d'infractions
« Art. 132-16-7. — Il y a réitération d'infractions pénales lorsqu'une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit et commet une nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions de la récidive légale.
« La juridiction saisie prend en considération l’existence de la précédente condamnation du prévenu pour prononcer la peine et en déterminer le régime.
« Les peines prononcées lors de la précédente condamnation se cumulent sans limitation de quantum et sans qu'il soit possible d'ordonner leur confusion avec les peines prononcées pour l’infraction commise en réitération. »
Cet amendement a pour objet de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture et définissant, à droit constant, la réitération. En effet, le droit en vigueur ne définit pas la réitération dont le régime juridique doit donc se déduire, et a contrario, de ceux de la récidive légale et du concours d’infraction, ce qui n’est pas satisfaisant.
Toutefois, compte tenu des observations formulées par le Sénat, deux modifications au texte initialement adopté par l’Assemblée nationale sont proposées :
– il n’est plus fait référence aux termes « d’antécédents » de la personne mais à l’existence d’une « précédente condamnation » qui, par définition, ne relève pas du champ d’application de la récidive légale ni du concours d’infraction ;
– il est indiqué que la possibilité de cumul des peines et l’interdiction de la confusion concernent « la précédente condamnation » afin de signifier clairement que l’intention du législateur n’est pas d’entraîner le système pénal français « vers un système à l’américaine » comme il a été dit au Sénat.