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APRES L'ART. 2
N° 9
ASSEMBLEE NATIONALE
8 juillet 2005

TRAITEMENT DE LA RÉCIDIVE DES INFRACTIONS PÉNALES
(Deuxième lecture) - (n° 2093)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 9

présenté par

M. Gérard Léonard, rapporteur
au nom de la commission des lois,
et M. Houillon

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant :

« L’article 132-24 du code pénal est ainsi modifié :

« 1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Elle tient compte s’il y a lieu de l’existence d’une ou plusieurs précédentes infractions pour lesquelles la personne a déjà été condamnée, qu’il y ait réitération ou récidive, afin d’apprécier la sévérité de la sanction. »

« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la punition du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l’amendement du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose de compléter l’article 132-24 du code pénal, relatif à la personnalisation des peines, afin de préciser que la juridiction doit prononcer des peines tenant compte des infractions que la personne a déjà pu commettre, notamment au vu de la définition de la réitération proposée à l’article 2 de la présente proposition de loi et qui devrait désormais figurer, dans le code pénal, aux côtés de celle de la récidive.

En outre, il est proposé de définir les finalités de la peine qui doivent concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l’amendement du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions.

Il convient de rappeler que, dans sa décision n° 93-334 DC du 20 janvier 1994, relative à la loi n° 94-89 du 1er février 1994 instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale, le Conseil constitutionnel avait également considéré que l’exécution des peines privatives de liberté en matière correctionnelle et criminelle a été conçue non seulement pour protéger la société et assurer la punition du condamné, mais aussi pour favoriser l’amendement de celui-ci et préparer son éventuelle réinsertion.