Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRES L'ART. 2
N° 10
ASSEMBLEE NATIONALE
8 juillet 2005

TRAITEMENT DE LA RÉCIDIVE DES INFRACTIONS PÉNALES
(Deuxième lecture) - (n° 2093)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 10

présenté par

M. Gérard Léonard, rapporteur
au nom de la commission des lois,
et M. Houillon

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant :

« I. —  Le premier alinéa de l’article 132-41 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la personne est en état de récidive légale, il est applicable aux condamnations à l’emprisonnement prononcées pour une durée de dix ans au plus. »

« II. —  Le premier alinéa de l’article 132-42 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque la personne est en état de récidive légale, ce délai peut être porté à cinq ans. Ce délai peut être porté à sept ans lorsque la personne se trouve pour la seconde fois en état de récidive légale.  »

« III. —  Le dernier alinéa de l’article 132-42 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette partie ne peut toutefois excéder cinq ans d’emprisonnement. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La lutte contre la récidive et la « multirécidive » impose de favoriser la surveillance judiciaire du condamné après l’exécution de sa peine privative de liberté.

Trois instruments permettent actuellement une telle surveillance. La libération conditionnelle, le suivi socio-judiciaire et, lorsqu’il concerne une peine mixte (emprisonnement et sursis), le sursis avec mise à l’épreuve.

Toutefois, la libération conditionnelle suppose l’adhésion du condamné à la mesure, ce qui n’est pas toujours possible, notamment s’il s’agit de récidivistes ancrés dans la délinquance.

Quant au suivi socio-judiciaire, parce qu’il constitue une procédure lourde et complexe, pouvant notamment revêtir un caractère médical par l’intermédiaire de l’injonction de soins, il doit être réservé à certains crimes ou délits d’une particulière gravité, comme ceux de nature sexuelle, d’assassinat ou d’enlèvement et de séquestration.

C’est donc le sursis avec mise à l’épreuve qui constitue l’instrument le plus approprié pour soumettre le condamné après l’exécution de la partie ferme de sa peine, au respect de certaines interdictions ou obligations, comme l’interdiction de rencontrer la victime ou de paraître dans certains lieux, ou l’obligation d’indemniser la victime, pendant toute la durée de l’épreuve, sous peine de voir son sursis révoqué.

Cependant, le sursis avec mise à l’épreuve présente actuellement une double insuffisance : en vertu de l’article 132-42 du code pénal, il n’est possible que pour des peines d’emprisonnement inférieures ou égales à cinq ans, et en vertu de l’article 132-43, la durée de l’épreuve est limitée à trois ans. Il ne peut donc y être recouru si la peine prononcée est supérieure à cinq ans d’emprisonnement, ce qui est pourtant fréquent lorsque le condamné est un récidiviste ou un « multirécidiviste ». Par ailleurs, une durée d’épreuve de 3 ans peut s’avérer insuffisante pour contrôler efficacement une personne durablement enracinée dans la délinquance.

C’est pourquoi cet amendement tend à :

— étendre le champ d’application du sursis avec mise à l’épreuve aux peines de dix ans d’emprisonnement lorsqu’elles concernent une personne en état de récidive légale, étant précisé que la partie de la peine assortie du sursis ne pourra, comme par le passé, excéder cinq ans, ce qui évitera, par exemple, qu’une peine de dix ans d’emprisonnement puisse être totalement assortie du sursis avec mise à l’épreuve (paragraphes I et III) ;

— augmenter le délai d’épreuve maximal pour les récidivistes en le portant à cinq ans, ce délai pouvant être porté à sept ans pour les personnes se trouvant, pour la seconde fois en état de récidive légale, c'est-à-dire ayant été d’ores et déjà condamnées définitivement au moins à trois reprises pour des infractions identiques ou assimilées.

Ce faisant, cet amendement propose donc une définition juridique de ce qui serait constitutif d’une « multirécidive » tout en améliorant l’efficacité de la mise à l’épreuve en la rendant applicable, notamment, aux multirécidivistes de vols, de dégradations, de violences ou de menace de mort.