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APRES L'ART. 3
N° 11
ASSEMBLEE NATIONALE
8 juillet 2005

TRAITEMENT DE LA RÉCIDIVE DES INFRACTIONS PÉNALES
(Deuxième lecture) - (n° 2093)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 11

présenté par

M. Gérard Léonard, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

« L’article 40-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si la personne a déjà été condamnée pour un même délit ou pour un délit assimilé au sens de la récidive, le procureur de la République recourt par priorité aux procédures prévues aux articles 393 à 397-6 ou aux articles 495-7 à 495-16, sauf circonstances particulières. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin que les récidivistes ne bénéficient pas du même traitement que les primo-délinquants, cet amendement prévoit que le procureur de la République saisi de faits commis par un prévenu en état de récidive légale recourt « par priorité » au déferrement de la personne devant le tribunal correctionnel, soit par voie de citation à comparaître, soit dans le cadre de la comparution immédiate soit, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (crpc).

Toutefois, afin de garantir la prise en considération de la situation du prévenu, le procureur peut décider de ne pas recourir à ces procédures si des « circonstances particulières » le justifient.