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APRES L'ART. 6
N° 15
ASSEMBLEE NATIONALE
8 juillet 2005

TRAITEMENT DE LA RÉCIDIVE DES INFRACTIONS PÉNALES
(Deuxième lecture) - (n° 2093)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 15

présenté par

M. Gérard Léonard, rapporteur
au nom de la commission des lois,
et M. Houillon

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant :

« Le dernier alinéa de l’article 132-19 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, il n’y a pas lieu à motivation spéciale lorsque la personne est en état de récidive légale. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le dernier alinéa de l’article 132-19 du code pénal dispose que, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d’emprisonnement ferme qu’après avoir « spécialement motivé » le choix de cette peine.

Or, rien ne justifie que la juridiction soit obligée d’expliciter pourquoi elle a décidé de prononcer un emprisonnement ferme contre un prévenu qui a déjà été condamné pour des faits similaires et qui, malgré cet avertissement, a récidivé.

C’est pourquoi, le présent amendement supprime cette exigence de motivation spéciale lorsqu’il s’agit d’une personne en état de récidive légale.