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ART. 7
N° 16
ASSEMBLEE NATIONALE
8 juillet 2005

TRAITEMENT DE LA RÉCIDIVE DES INFRACTIONS PÉNALES
(Deuxième lecture) - (n° 2093)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 16

présenté par

M. Gérard Léonard, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 7

Rétablir cet article dans le texte suivant :

« Après l'article 131-36-8 du code pénal, il est inséré une sous-section 7 intitulée : « Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté », comprenant cinq articles L. 131-36-9 à L. 131-36-13 ainsi rédigés :

« Art. 131-36-9. —  La juridiction qui prononce un suivi socio-judiciaire peut également ordonner, à titre de mesure de sûreté, le placement du condamné sous surveillance électronique mobile, conformément aux dispositions de la présente sous-section.

« Art. 131-36-10. —  Le placement sous surveillance électronique mobile ne peut être ordonné qu’à l’encontre d’une personne condamnée à une peine d’au moins cinq ans d’emprisonnement et dont une expertise médicale a constaté la dangerosité, lorsque cette mesure apparaît indispensable pour prévenir la récidive à compter du jour où la privation de liberté prend fin.

« Art. 131-36-11. —  Lorsqu’il est ordonné par le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfant, le placement sous surveillance électronique mobile doit faire l’objet d’une décision spécialement motivée.

« Lorsqu’il est ordonné par la cour d’assises, il doit être décidé dans les conditions de majorité prévue par l’article 362 du code de procédure pénale pour le prononcé du maximum de la peine.

« Art. 131-36-12. —  Le placement sous surveillance électronique mobile emporte pour le condamné l’obligation de porter un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national.

« Cette obligation est assimilée à une des obligations du suivi socio-judiciaire et son inobservation entraîne les conséquences prévues par le troisième alinéa de l’article 131-36-1.

Art. 131-36-13. —  Les modalités d’exécution du placement sous surveillance électronique mobile sont fixées par le titre VII ter du livre V du code de procédure pénale. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement reprend, pour partie, le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture prévoyant que la juridiction de jugement, qu’il s’agisse de la Cour d’assises, du tribunal correctionnel ou du tribunal pour enfant, peut ordonner le placement sous surveillance électronique d’une personne condamnée à une peine d’emprisonnement sans sursis supérieure ou égale à cinq années.

Toutefois, afin de s’assurer que le condamné au psem bénéficie d’un encadrement et d’un suivi personnalisé, le présent amendement propose que le recours au psem soit possible dès lors que la juridiction a prononcé un suivi socio-judiciaire, à la différence du texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture qui faisait du psem une condamnation à part entière, distincte du suivi socio-judiciaire, bien qu’étant également limité aux infractions sexuelles.

Le principe adopté par notre assemblée en première lecture, tendant à assurer la surveillance des condamnés les plus dangereux à l’issue de leur sortie de détention grâce au recours au psem est donc maintenu puisque, comme le prévoit le droit en vigueur concernant le suivi socio-judiciaire, les obligations qui en découle débutent « à compter du jour où la privation de liberté a pris fin » (article 131-36-5 du code pénal).

Enfin, le rattachement du psem au cadre du suivi socio-judiciaire renforce la crédibilité de cette mesure puisque l’inobservation des obligations du suivi socio-judiciaire est punie d’une peine de trois ans d’emprisonnement, en cas de condamnation pour délit, et de sept ans en cas de condamnation pour crime, en application des dispositions de l’article 131-36-1 du code pénal. En effet, le texte adopté par notre Assemblée (article 11) assimilait le fait de se soustraire au psem à une évasion qui n’est passible que d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende en application des dispositions de l’article 434-27 du code pénal.