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ART. 8
N° 17
ASSEMBLEE NATIONALE
8 juillet 2005

TRAITEMENT DE LA RÉCIDIVE DES INFRACTIONS PÉNALES
(Deuxième lecture) - (n° 2093)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 17

présenté par

M. Gérard Léonard, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 8

Rétablir cet article dans le texte suivant :

« Après l’article 763-9 du code de procédure pénale, il est inséré un titre VII ter intitulé : « Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté », comprenant cinq articles L. 763-10 à L. 763-14 ainsi rédigés :

« Art. 763-10. —  Un an au moins avant la date prévue de sa libération, la personne condamnée au placement sous surveillance électronique mobile en application des articles 131-36-9 à 131-36-12 du code pénal fait l’objet d’un examen destiné à évaluer sa dangerosité et à mesurer le risque de commission d’une nouvelle infraction.

Cet examen est mis en œuvre par le juge de l’application des peines, après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté composée selon des modalités déterminées par le décret prévu à l’article 763-14. Les dispositions de l’article 712-16 sont applicables.

« Au vu de cet examen, le juge de l’application des peines détermine, selon les modalités prévues par l’article 712-6, la durée pendant laquelle le condamné sera effectivement placé sous surveillance électronique mobile. Cette durée ne peut excéder trois ans en matière délictuelle et cinq ans en matière criminelle, renouvelable une fois.

« Six mois avant l’expiration du délai fixé, le juge de l’application des peines statue, selon les mêmes modalités, sur la prolongation du placement sous surveillance électronique mobile dans la limite prévue à l’alinéa précédent.

«  À défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile. »

« Art. 763-11. —  Pendant la durée du placement sous surveillance électronique mobile, le juge de l’application des peines peut d’office, sur réquisitions du procureur de la République ou à la demande du condamné présentée, le cas échéant, par l’intermédiaire de son avocat, modifier, compléter ou supprimer les obligations résultant dudit placement.

« Art. 763-12. —  Le condamné placé sous surveillance électronique mobile est astreint au port, pendant toute la durée du placement, d’un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national.

« Ce dispositif est installé sur le condamné au plus tard une semaine avant sa libération.

« Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre de la justice. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne et favoriser sa réinsertion sociale. »

« Art. 763-13. —   Le contrôle à distance de la localisation du condamné fait l’objet d’un traitement automatisé de données à caractère personnel, mis en œuvre conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Dans le cadre des recherches relatives à une procédure concernant un crime ou un délit, les officiers de police judiciaire spécialement habilités à cette fin sont autorisés à consulter les données figurant dans ce traitement. »

« Art. 763-14. —  Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles l’évaluation prévue par l’article 763-10 est mise en œuvre.

« Les dispositions de ce décret relatives au traitement automatisé prévu à l’article 763-12, qui précisent, notamment, la durée de conservation des données enregistrées sont prises après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de rétablir le texte de l’article 8 de la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale déterminant la procédure applicable au placement sous surveillance électronique mobile (psem). Pour se faire, il introduit au sein du code de procédure pénale une nouvelle section relative audit placement « au titre de mesure de sûreté ».

Toutefois, compte tenu de l’insertion du psem dans le cadre juridique du suivi socio-judiciaire, les dispositions prévues par le présent amendement diffèrent du texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture sur les points suivants :

— la durée du placement est limitée à trois ans en matière délictuelle et à cinq ans en matière criminelle, renouvelable une fois ;

— la commission des mesures de sûreté intervient au niveau du jap et non plus auprès du tribunal de l’application des peines (tap). En outre, il est précisé que la commission doit être composée de façon « pluridisciplinaire ». En effet, compte tenu de la difficulté que représente l’évaluation de la dangerosité du condamné, il importe qu’une analyse mobilisant tous les savoirs utiles (psychologues, médecins, travailleurs sociaux, représentants des associations de victimes etc…) sur la personne concernée soit mise en œuvre pour éclairer la décision du jap ;

— il reprend, en les généralisant, les dispositions introduites par le Sénat à l’article 8 bis A nouveau prévoyant que le contrôle à distance de la localisation du condamné fait l’objet d’un traitement automatisé de données à caractère personnel auquel peuvent avoir accès des officiers de police judiciaire spécialement habilités intervenant dans le cadre de procédure concernant un crime ou un délit puni d’une peine au moins égale à cinq années d’emprisonnement.

Au-delà de ces différences, les parentés avec le dispositif adopté par l’Assemblée nationale en première lecture sont nombreuses :

— les décisions tendant au placement sous surveillance électronique mobile seront prises contradictoirement et susceptibles d’appel ;

—  le procédé de surveillance électronique mobile devra être homologué par le ministre de la Justice et garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de l’intéressé tout en favorisant sa réinsertion sociale ;

—  le relèvement de la mesure en cours d’exécution pourra être ordonné, d’office par le juge de l’application des peines, sur réquisitions du procureur ou à la demande du condamné ;

—  à défaut de renouvellement exprès de la mesure par le jap, le placement sous surveillance électronique mobile sera interrompu.