TRAITEMENT DE LA RÉCIDIVE DES INFRACTIONS PÉNALES
(Deuxième lecture) - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Gérard Léonard, rapporteur
au nom de la commission des lois
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ARTICLE
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article 731 du code de procédure pénale, il est inséré un article 731-1 ainsi rédigé :
« Art. 731-1. — La personne faisant l'objet d'une libération conditionnelle peut être soumise aux obligations qui sont celles du suivi socio-judiciaire, y compris l'injonction de soins, si elle a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel cette mesure était encourue.
« Cette personne peut alors être également placée sous surveillance électronique mobile dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 763-10 à 763-14. »
Tout en supprimant les dispositions introduites par l’Assemblée nationale relatives au placement sous surveillance électronique mobile (psem) au motif qu’elles étaient « prématurées », le Sénat a néanmoins adopté un article additionnel prévoyant que ledit placement sous surveillance électronique mobile peut être prononcé dans le cadre d’une libération conditionnelle assortie d’un suivi socio-judiciaire à l’encontre des personnes condamnées pour un crime ou un délit passible de « dix ans d’emprisonnement à une peine d’au moins sept ans d’emprisonnement ».
Par souci de cohérence avec le rétablissement du dispositif adopté par l’Assemblée nationale et son insertion dans le cadre du suivi socio-judiciaire, et tout en souscrivant à leur objectif, cet amendement renvoie la mise en œuvre de ces dispositions aux articles du code de procédure pénale introduits par votre rapporteur à l’article 8 de la présente proposition de loi.