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AVANT L'ART. 13 A
N° 19
ASSEMBLEE NATIONALE
8 juillet 2005

TRAITEMENT DE LA RÉCIDIVE DES INFRACTIONS PÉNALES
(Deuxième lecture) - (n° 2093)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 19

présenté par

M. Houillon

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE 13 A, insérer l'article suivant :

« I. – L’article 221-9-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 221-9-1. – Les personnes physiques coupables des crimes prévus par la section 1 du présent chapitre encourent également le suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13. »

« II. – Après l’article 224-9 du code pénal, il est inséré un article 224-10 ainsi rédigé :

« Art. 224-10. – Les personnes physiques coupables des crimes prévus par la section 1 du présent chapitre encourent également le suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Introduit par la loi du 17 juin 1998, le suivi socio-judiciaire peut emporter obligation pour le condamné, après la levée d’écrou, de ne pas se rendre dans certains lieux, de ne pas fréquenter les complices de l’infraction ou la victime de celle-ci, de prévenir le travailleur social de ses changements d’adresse ou d’emploi, d’établir sa résidence dans un lieu déterminé ou encore de s’abstenir de paraître dans un lieu désigné.

En outre, le suivi socio-judiciaire peut comprendre une injonction de soins. Bien qu’aucun traitement ne puisse être entrepris sans le consentement du condamné, son refus de s’y soumettre peut entraîner son incarcération. Cette menace, complétée par la durée du suivi socio-judiciaire qui peut désormais atteindre vingt ans en matière correctionnelle et trente ans en matière criminelle, fait de cet instrument un moyen efficace de lutte contre la récidive des criminels les plus dangereux et instables.

Or, cet instrument est réservé aux seuls auteurs des trois catégories d’infractions suivantes :

– les meurtres et assassinats précédés ou accompagnés d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie ;

– les viols et les agressions sexuelles ;

– la mise en péril et la corruption de mineurs.

Dans ces conditions, les meurtres ou assassinats non précédés d’un viol, les enlèvements et les séquestrations n’entrent pas dans le champ d’application du suivi socio-judiciaire alors même que le comportement de leurs auteurs atteste d’une véritable dangerosité, comme l’illustrent certains faits divers récents particulièrement dramatiques.

C’est pourquoi, le présent amendement propose que le suivi socio judiciaire puisse être prononcé à l’encontre des auteurs de meurtre, d’assassinat, d’enlèvement et de séquestration, quelles que soient les circonstances de la commission des faits et leur éventuelle absence de motivation sexuelle.

Par ailleurs, il convient de rappeler ici que le texte adopté par l’Assemblée natio-nale en première lecture prévoit que, dans le cadre du suivi socio-judiciaire, le placement sous surveillance électronique mobile peut également être ordonné, ce qui, en matière de contrôle et de prévention de la récidive de ces faits, revêt une incontestable utilité.