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APRES L’ART. 15
N° 21
ASSEMBLEE NATIONALE
8 juillet 2005

TRAITEMENT DE LA RÉCIDIVE DES INFRACTIONS PÉNALES
(Deuxième lecture) - (n° 2093)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 21

présenté par

M. Gérard Léonard, rapporteur
au nom de la commission des lois,
et M. Fenech

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L’ARTICLE 15, insérer l’article suivant :

« I. – Dans la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 712-13 du code de procédure pénale, les mots : « mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article 712-7 » sont remplacés par les mots : « du tribunal de l’application des peines ou des jugements concernant une personne condamnée pour un crime ou un délit puni de cinq ans d’emprisonnement commis en état de récidive légale ».

« II. – L’article 712-22 du même code devient l’article 712-23 et il est inséré après l’article 712-21 un article 712-22 ainsi rédigé :

« Art. 712-22. – Lorsque le tribunal de l’application des peines envisage, à l’égard d’une personne condamnée pour une infraction commise en état de récidive légale, soit d’accorder une mesure de libération conditionnelle ou de suspension de peine, soit d’ordonner la réduction ou la suppression d’une période de sûreté, il sollicite préalablement l’avis d’un responsable d’une association d’aide aux victimes ou de victimes et d’une association de réinsertion des condamnés inscrits sur une liste établie par le premier président de la cour d’appel.

« Un décret précise les modalités d’application des dispositions du présent article. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose que les représentants des associations d’aide aux victimes, ou de victimes, et des associations d’insertion des condamnés soient préalablement consultés par le tribunal de l’application des peines lorsque ce dernier envisage d’ordonner une libération conditionnelle, une suspension de peine, ou une réduction ou une suppression de la période sûreté concernant un récidiviste (paragraphe II de l’amendement).

Afin d’éviter des consultations inutiles, celles-ci ne sont pas exigées lorsque le tribunal n’envisage pas d’accorder une telle mesure, notamment lorsqu’il statue à la suite d’une demande du condamné n’ayant aucune chance de prospérer.

En outre, en cas d’appel d’une mesure concernant un récidiviste d’un crime ou d’un délit grave, la chambre de l’application des peines de la cour d’appel devra être celle dont la formation est prévue au 2e alinéa de l’article 712-13 du code de procédure pénale, à savoir celle composée des représentants des associations d’aide aux victimes et de réinsertion des condamnés (paragraphe I de l’amendement).