TRAITEMENT DE LA RÉCIDIVE DES INFRACTIONS PÉNALES
(Deuxième lecture) - (n°
Commission |
|
Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Gérard Léonard, rapporteur
au nom de la commission des lois
----------
ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L’ARTICLE
« I. – Après le 5° de l’article 41-1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° En cas d’infraction commise soit contre son conjoint ou son concubin, soit contre ses enfants ou les enfants de ce dernier, demander à l’auteur des faits de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, de s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique. ».
« II. – Après le 13° de l’article 41-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 14° En cas d’infraction commise soit contre son conjoint ou son concubin, soit contre ses enfants ou les enfants de ce dernier, résider hors du domicile ou de la résidence du couple, et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique. ».
« III. – Après le 16°de l’article 138 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 17° En cas d’infraction commise soit contre son conjoint ou son concubin, soit contre ses enfants ou les enfants de ce dernier, résider hors du domicile ou de la résidence du couple, et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique. ».
« IV. – L’article 132-45 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 19° En cas d’infraction commise soit contre son conjoint ou son concubin, soit contre ses enfants ou les enfants de ce dernier, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique. ».
Cet amendement tend à améliorer l’efficacité de la réponse pénale aux faits de violence intrafamiliale et la prévenir la récidive en offrant un fondement légal clair à certaines pratiques qui se développent aujourd’hui à l’initiative de certains procureurs de la République.
En effet, plusieurs procureurs ont mis en place des dispositifs spécifiques en matière de lutte contre les violences intrafamiliales tendant à traiter les comportements violents le plus précocement possible en leur apportant une réponse immédiate.
Sur le fond l’amendement proposé prévoit que l’auteur des faits :
– peut être soustrait du foyer conjugal pour être placé en garde à vue, ou en foyer, afin que la victime demeure dans son domicile ;
– peut être astreint à une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique d’autre part, la décision du procureur en matière d’engagement des poursuites dépendant, dans les faits, de la gravité des actes commis et du comportement du mis en cause lors de cette prise en charge.
Ces expériences semblent concluantes puisque, à titre d’illustration, sur les 143 personnes qui ont été prises en charge à Douai en un an, 20 ont été présentées au tribunal correctionnel en comparution immédiate, 66 ont été placées dans le foyer, 20 ont fait l’objet d’un rappel à la loi et 37 ont été placées chez un tiers. Sur les 66 personnes ayant été placées dans le foyer, seules deux ont réitéré et ont été condamnées à des peines d’emprisonnement ferme par le tribunal correctionnel qui a été saisi dans le cadre de la procédure de comparution immédiate.