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ART. 16
N° 24
ASSEMBLEE NATIONALE
8 juillet 2005

TRAITEMENT DE LA RÉCIDIVE DES INFRACTIONS PÉNALES
(Deuxième lecture) - (n° 2093)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 24

présenté par

M. Gérard Léonard, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 16

Rétablir cet article dans le texte suivant :
« Les personnes qui, au moment de la publication de la présente loi, sont placées sous main de justice et ont été définitivement condamnées à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée au moins égale à cinq années pour une ou plusieurs infractions relevant du champ d’application de l’article 706-47 du code de procédure pénale ou prévues aux articles 283, 295, 296, 331-1, 333-1, 334-2, au premier alinéa des articles 303 et 304, aux premier et troisième alinéas de l'article 331, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 332, aux premier et deuxième alinéas de l'article 333 de l'ancien code pénal, peuvent être placées sous surveillance électronique mobile par une décision motivée du juge de l'application des peines compétent. Les dispositions des articles 763-10 à 763-14 du code de procédure pénale sont applicables. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Chacun sait que la délinquance sexuelle est la première cause d’incarcération dans notre pays. Dès lors, il n’est pas souhaitable, ni même responsable, d’exclure du champ d’application du placement sous surveillance électronique mobile les criminels ou les délinquants sexuels dont la peine est supérieure à cinq années d’emprisonnement et définitive au moment de la publication de la présente loi.
C’est pourquoi, compte tenu du fait que le psem constitue une mesure de sûreté destinée à prévenir le renouvellement d’infraction et à faciliter l’identification des auteurs, il est envisageable de l’appliquer à des auteurs dont la condamnation est définitive, à l’image du régime du fijais dont le Conseil constitutionnel a reconnu la constitutionnalité et qui, lui aussi, emporte des obligations nouvelles pour des personnes dont la condamnation était définitive, voire exécutée en totalité au moment de l’entrée en vigueur de la loi. Tel est l’objet de cet amendement qui rétablit le texte de l’article 16 adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.