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APRES L'ART. 4
N° 28 rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
8 octobre 2005

TRAITEMENT DE LA RÉCIDIVE DES INFRACTIONS PÉNALES
(Deuxième lecture) - (n° 2093)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 28 rect.

présenté par

MM. Morin, Hunault et Mme Comparini

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:

I. – Dans le premier alinéa de l’article 717-3 du code de procédure pénale, après les mots : « de formation professionnelle », sont insérés les mots : « ou générale ».

II. – Le deuxième alinéa de l’article 717-3 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale aux personnes incarcérées qui en font la demande. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Clé de la réinsertion, le statut du détenu en prison doit profondément évoluer afin de profiter de ce moment pour préparer au mieux sa sortie. Tout d’abord, il convient de lutter contre l’inactivité et l’oisiveté des détenus.

L’exercice d’une activité, instrument de resocialisation des détenus, doit devenir obligatoire. Il ne s’agit pas de revenir sur le système antérieur à la loi de 1987 rendant le travail en détention obligatoire, mais simplement d’obliger chaque détenu à exercer une activité.

Il s’agit d’obliger chaque détenu à se lever le matin pour effectuer une activité, soit :

– un travail au profit de l’établissement pénitentiaire ou au profit d’une entreprise extérieure,

– une formation générale ou professionnelle (plus de la moitié des personnes détenues présentent un niveau scolaire de fin d’études primaires et ne disposent pas de réelle formation professionnelle. Le taux d’illettrisme de la population pénitentiaire (18 %) est par ailleurs supérieur à la moyenne nationale).

En donnant un sens éducatif à la privation de liberté, il sera possible d’entamer une démarche de resocialisation.

Ces dispositions sont en vigueur chez certains de nos voisins européens comme l’Allemagne par exemple où la loi du 16 mars 1976 affirme le caractère obligatoire du travail pour chaque détenu. De même, le Danemark dans sa loi du 31 mai 2000 affirme que l’occupation des détenus, qu’elle prenne la forme d’un travail, d’une formation ou d’une autre activité agréée, constitue à la fois un droit et un devoir. C’est aussi le cas en Espagne et en Italie.