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ART. 5
N° 29 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
7 octobre 2005

TRAITEMENT DE LA RÉCIDIVE DES INFRACTIONS PÉNALES
(Deuxième lecture) - (n° 2093)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 29 Rect.

présenté par

MM. Morin, Hunault et Mme Comparini

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ARTICLE 5

Rétablir cet article dans le texte suivant :

Le premier alinéa de l’article 721 du code de procédure pénale est complété par les mots : « quand la partie de la peine restant à exécuter est inférieure à un an ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le système de réductions de peines tel qu’il a été établi par le code de procédure pénale conduit à une érosion des peines trop importante qui retire à la réponse pénale son exemplarité.

L’article 721 du code de procédure pénale dans sa rédaction actuelle consiste à accorder des réductions de peine annuelles dont le montant dépasse la moitié d’une année d’incarcération.

Cet amendement a pour but d’accorder la réduction de peine de trois mois la première année et deux mois les années suivantes ainsi que le crédit supplémentaire prévu à l’article 721-1 du code de procédure pénale mais de limiter la réduction de peine de sept jours par mois uniquement aux condamnés dont le quantum de la peine est inférieur à un an.