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ART. 14
N° 32
ASSEMBLEE NATIONALE
7 octobre 2005

TRAITEMENT DE LA RÉCIDIVE DES INFRACTIONS PÉNALES
(Deuxième lecture) - (n° 2093)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 32

présenté par

M. Garraud

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à l'amendement n° 5 du Gouvernement

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à l'ARTICLE 14

Compléter cet amendement par les deux paragraphes suivants :

III. – L’article 706-53-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les officiers de police judiciaire peuvent également, sur instruction du procureur de la République ou du juge d’instruction ou avec l’autorisation de ce magistrat, consulter le fichier à partir de l’identité d’une personne gardée à vue dans le cadre d’une enquête de flagrance ou d’une enquête préliminaire ou en exécution d’une commission rogatoire, même si cette procédure ne concerne pas une des infractions mentionnées au 2° du présent article. »

IV. – Le II de l’article 216 de la loi n° 2004-204 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cadre de ces recherches, les dispositions du premier alinéa de l’article 78 du code de procédure pénale sont applicables. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement complète l’article 14 de la proposition de loi relatif au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles (FIJAIS), afin d’améliorer sur trois points le fonctionnement de celui-ci, ce qui permettra de combler quelques lacunes de la loi constatées par les praticiens au vu des quatre premiers mois d’application.

1) Il permet aux personnes devant justifier leur adresse de le faire auprès du service de police ou de gendarmerie le plus proche de leur domicile, et non au service départemental, ce qui les oblige à se déplacer vers un lieu parfois très éloigné de leur lieu de vie. Le texte proposé n’impose aucune obligation nouvelle, mais leur laisse le choix.

2) Il permet la consultation du FIJAIS par les OPJ lorsqu’une personne est gardée à vue pour des faits autres que ceux donnant lieu à inscription dans le fichier, avec l’autorisation ou sur instruction du procureur de la République ou du juge d’instruction. Cette consultation peut en effet montrer qu’il s’agit d’une personne inscrite qui n’a pas respecté ses obligations, ou dont les obligations n’ont pas été notifiées car il s’agit d’une personne condamnée avant la loi du 9 mars 2004.

3) Il permet enfin aux services de police et de gendarmerie, qui sont chargés depuis le 30 juin 2005 de rechercher les adresses des personnes condamnées avant cette loi et de les convoquer aux fins de notification des obligations, d’user à cette fin de contrainte. Il apparaît en effet que, dans la pratique, certains condamnés ne défèrent pas à ces convocations. Or, ces services, qui n’agissent pas en l’espèce dans le cadre d’une enquête de flagrance ou préliminaire, ne disposent légalement d’aucun pouvoir de coercition pour contraindre ces condamnés, qui trouvent ainsi le moyen de mettre en échec le système de contrôle mis en place.

Afin de remédier à cette situation choquante, il y a lieu de rendre applicable à ces opérations de recherche, les dispositions de l’article 78 du code de procédure pénale, prévues pour l’enquête préliminaire, qui permettent de contraindre toute personne à déférer à la convocation d’un OPJ, sur autorisation du procureur de la République.