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APRES L'ART. 4
N° 41 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
7 octobre 2005

TRAITEMENT DE LA RÉCIDIVE DES INFRACTIONS PÉNALES
(Deuxième lecture) - (n° 2093)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 41 Rect.

présenté par

M. Fenech

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant :

« I. L’article 717-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Dans le dernier alinéa, les mots : « pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur de quinze ans précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour toute infraction visée aux articles 222-23 à 222-32 et 227-25 à 227-27 du code pénal » sont remplacés pour les mots : « pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru ».

« 2° L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sans préjudice des dispositions de l’article 763-7, le juge de l’application des peines peut proposer à tout condamné relevant des dispositions de l’alinéa précédent de suivre un traitement pendant la durée de sa détention, si un médecin estime que cette personne est susceptible de faire l’objet d’un tel traitement.

« Les dispositions des articles L. 3711-1, L. 3711-2 et L. 3711-3 du code de la santé publique sont applicables au médecin traitant du condamné détenu, qui délivre à ce dernier des attestations de suivi du traitement afin de lui permettre d’en justifier auprès du juge de l’application des peines pour l’obtention des réductions de peine prévues par l’article 721-1. »

« II. L’article 721-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « d’une formation », sont insérés les mots : « , en suivant une thérapie destinée à limiter les risques de récidive ».

« 2° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins, et qui refusent de suivre un traitement » sont remplacés par les mots : « pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru et qui refusent de suivre le traitement qui leur est proposé ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement tend à favoriser, pendant la durée de leur détention, le traitement médical, notamment psychothérapique, des personnes condamnées pour des crimes ou de délits de nature sexuelle ou assimilée, même lorsque le suivi socio judiciaire, bien qu’il soit encouru, n’a pas été prononcé.

Pour cela, il modifie sur deux points l’article 717-1 du code de procédure pénale qui prévoit que les personnes condamnées pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur de quinze ans précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour toute infraction visée aux articles 222-23 à 222-32 et 227-25 à 227-27 du code pénal exécutent leur peine dans des établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté.

Il est tout d’abord prévu que cette règle s’appliquera à toutes les personnes condamnées pour un délit ou un crime pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, ce qui tire les conséquences de l’extension du domaine d’application de cette mesure, notamment à tous les actes de torture et de barbarie, même commis sur des majeurs.

Il est ensuite prévu que le juge de l’application des peines pourra, avec l’accord du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire, proposer au condamné de suivre un traitement auprès de ce médecin, les relations entre le médecin traitant et le juge pouvant alors intervenir par l’intermédiaire du médecin coordonnateur, comme en cas d’injonction de soins dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire, et des attestations de suivi étant remises au condamné pour lui permettre de bénéficier des réductions de peine.

Par voie de coordination, l’article 721-1 sur les réductions de peine supplémentaires pour efforts sérieux de réadaptation sociale est également modifié.

Il est en premier lieu expressément prévu que le suivi d’une thérapie pourra justifier l’octroi d’une telle réduction de peine, ce qui est parfois le cas en pratique mais n’est pas explicité dans la loi.

Sont en second lieu améliorées les dispositions issues de la loi du 17 juin 1998 ayant créé le suivi socio-judiciaire indiquant que les personnes condamnées à un tel suivi qui refusent un traitement ne sont pas considérées, sauf décision spéciale du juge de l’application des peines, comme manifestant des efforts sérieux de réadaptation sociale, ce qui leur interdit en principe de bénéficier de ces réductions de peines. Ces dispositions sont logiquement étendues à toutes les personnes condamnées pour des faits pour lesquels le suivi socio-judiciaire est encouru, même si cette mesure n’a pas été prononcée, dès lors que des soins leurs sont proposés en détention.