TRAITEMENT DE LA RÉCIDIVE DES INFRACTIONS PÉNALES
(Deuxième lecture) - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Warsmann
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ARTICLE
Rédiger ainsi le I de cet article :
« I. – L’article 76 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« I° Dans la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « de l’enquête relative », sont insérés les mots : « à un crime ou » ;
2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dont le procureur de la République dirige l'enquête, quelle que soit la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu. Le juge des libertés et de la détention peut alors se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur le territoire national. Le procureur de la République peut également saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la perquisition doit avoir lieu, par l'intermédiaire du procureur de la République de cette juridiction. »
L'article 76 du code de procédure pénale, modifié par la loi du 9 mars 2004, autorise, dans le cadre de l'enquête préliminaire, la conduite de perquisition sans l'assentiment de la personne chez laquelle elle se déroule lorsque l'enquête porte sur des faits punis d'une peine supérieure à cinq années d'emprisonnement. De surcroît, cette perquisition doit être autorisée par le juge des libertés et de la détention saisi à cet effet par le procureur de la République.
Or, la loi ne précise pas si le juge des libertés et de la détention compétent pour autoriser ces opérations est celui du tribunal de grande instance (TGI) dont le procureur dirige l'enquête ou bien celui du TGI dans le ressort duquel la perquisition doit avoir lieu. Cette imprécision n'est pas satisfaisante et soulève d'ores et déjà des difficultés dans la conduite des enquêtes.
C'est pourquoi le présent amendement précise que le juge des libertés et de la détention compétent est soit celui du TGI du procureur qui dirige l'enquête soit, si ce procureur en décide ainsi, celui du TGI dans le ressort duquel se déroule la perquisition.