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ART. 15 quater
N° 43
ASSEMBLEE NATIONALE
7 octobre 2005

TRAITEMENT DE LA RÉCIDIVE DES INFRACTIONS PÉNALES
(Deuxième lecture) - (n° 2093)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 43

présenté par

M. Warsmann

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ARTICLE 15 quater

Après le VI de cet article, insérer le paragraphe suivant :

« VI bis. L’article 706-92 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des dispositions des articles 706-89 et 706-90, est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dont le procureur de la République dirige l'enquête, quelle que soit la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu. Le juge des libertés et de la détention peut alors se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur l'ensemble du territoire national. Le procureur de la République peut également saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la perquisition doit avoir lieu, par l'intermédiaire du procureur de la République de cette juridiction. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de coordination avec le précédent et précisant les règles de compétence territoriale des juges des libertés et de la détention saisi aux fins d'autorisation d'une perquisition dans le cadre d'une enquête portant sur des faits relevant de la criminalité organisée au sens de l'article 706-73 du code de procédure pénale.