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ART. 15 quater
N° 46
ASSEMBLEE NATIONALE
7 octobre 2005

TRAITEMENT DE LA RÉCIDIVE DES INFRACTIONS PÉNALES
(Deuxième lecture) - (n° 2093)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 46

présenté par

M. Warsmann

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ARTICLE 15 quater

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« XI. Dans la première phrase de l’article 723-2 du code de procédure pénale, après les mots : « de la semi-liberté », sont insérés les mots : « ou du placement à l’extérieur ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'article 132-25 du code pénal prévoit que la juridiction de jugement peut décider, lorsqu'elle prononce une peine égale ou inférieure à un an d'emprisonnement, que la peine sera exécutée sous le régime de la semi-liberté mais aussi, depuis la loi du 9 mars 2004, sous le régime du placement extérieur. Or, l'article 723-2 du code de procédure pénale, qui prévoit que le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution des dispositions de l'article 132-25 fait référence à la semi-liberté mais omet de se référer au placement extérieur. Le présent amendement répare cet oubli.