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ART. 15 quater
N° 48
ASSEMBLEE NATIONALE
7 octobre 2005

TRAITEMENT DE LA RÉCIDIVE DES INFRACTIONS PÉNALES
(Deuxième lecture) - (n° 2093)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 48

présenté par

M. Warsmann

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ARTICLE 15 quater

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« XIII. – 1° L’article 762 du code de procédure pénale devient l’article 761-1 ;

« 2° Il est inséré un nouvel article 762 ainsi rédigé :

« Art. 762. – Lorsque le juge de l'application des peines statue en application des dispositions de l'article 754 pour mettre à exécution l'emprisonnement encouru pour défaut de paiement d'un jour-amende, les dispositions de l'article 750 ne sont pas applicables.

« Les dispositions des articles 752 et 753 sont applicables. Pour l'application de l'article 754, une mise en demeure de payer, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a les mêmes effets qu'un commandement de payer »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'article 131-25 du code pénal dispose que le défaut total ou partiel du paiement des jours-amende entraîne l'incarcération du condamné pour une durée correspondant au nombre de jours-amende impayés et prévoit qu'il est procédé « comme en matière de contrainte judiciaire ». Or, ce renvoi aux dispositions relatives à la contrainte judiciaire soulève des difficultés d'interprétation. En effet, le juge de l'application des peines saisi en cas de non-paiement de jours-amende peut-il moduler l'emprisonnement prononcé, comme en matière de contrainte judiciaire, ou bien doit-il respecter le barème d'un jour de détention par jour-amende impayé ?

Le présent amendement met fin à ces incertitudes en prévoyant que, lorsque le juge de l'application des peines met à exécution la peine d'emprisonnement pour défaut de paiement de jours-amende, il ne peut la moduler et doit prononcer l'incarcération pour un nombre de jours égal à celui des jours-amende impayés, sauf lorsque le condamné justifie par tout moyen de son insolvabilité. Par ailleurs, cet amendement simplifie les modalités de mise en œuvre de la contrainte judiciaire en prévoyant qu'une mise en demeure de payer, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, a les mêmes effets qu'un commandement de payer émis par le Trésor public.