TRAITEMENT DE LA RÉCIDIVE DES INFRACTIONS PÉNALES
(Deuxième lecture) - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Warsmann
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ARTICLE
Compléter cet article par le paragraphe suivant :
« XIV. Dans le deuxième alinéa de l'article 762-4 du même code, la référence « 712-5 » est remplacée par la référence « 712-8 » ».
Correction d'une erreur de référence. En effet, l'article 762-4 du code de procédure pénale relatif à l'interdiction de séjour vise à tort l'article 712-5 ayant trait aux ordonnances du juge de l'application des peines prises après avis de la commission d'application des peines (CAP). Or, l'interdiction de séjour est modifiée alors que le condamné n'est généralement pas en détention, l'ordonnance du juge de l'application des peines devant donc être prise sans consultation de la CAP, selon la procédure prévue par l'article 712-8.