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AVANT L'ART. 15 bis
N° 50
ASSEMBLEE NATIONALE
7 octobre 2005

TRAITEMENT DE LA RÉCIDIVE DES INFRACTIONS PÉNALES
(Deuxième lecture) - (n° 2093)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 50

présenté par

M. Mariani

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE 15 bis, insérer l'article suivant :

« Dans la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 145-2 du code de procédure pénale, les mots « une fois » sont supprimés.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le code de procédure pénale indique, dans son article 144 que « la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si elle constitue l'unique moyen [..,] de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ».

Dans le même temps, l'article 145-2 du même code prive le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention de la faculté de maintenir en détention provisoire un ou plusieurs individus sur lesquels pèsent de lourds soupçons de culpabilité.

Dès lors, les individus potentiellement dangereux pour l'ordre public et impliqués dans des affaires criminelles graves sont parfois remis en liberté parce que le juge d'instruction n'a pu clôturer l'information judiciaire dans les délais impartis.

Il convient donc de donner la possibilité au juge d'instruction, s'il le juge nécessaire, de prolonger la détention provisoire jusqu'à l'ordonnance de règlement pour des personnes ayant commis des crimes particulièrement sordides et dont la remise en liberté perturberait gravement l'ordre public.

Le texte proposé reviendrait ainsi à l'esprit de la détention provisoire tel que voulu par le législateur originel de 1989 et réformé par la loi du 15 juin 2000. Ainsi, les magistrats pourraient, tous les 4 mois et sur la base d'une décision motivée, reconduire le maintien en détention provisoire.