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APRES L'ART. 15 bis
N° 51 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
7 octobre 2005

TRAITEMENT DE LA RÉCIDIVE DES INFRACTIONS PÉNALES
(Deuxième lecture) - (n° 2093)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 51 Rect.

présenté par

M. Mariani

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:

L’article 11 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes un risque d'une exceptionnelle gravité, la chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de 4 mois les durées prévues au présent article. La chambre de l'instruction, devant laquelle la comparution personnelle du mis en examen est de droit, est saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 137-1 du code de procédure pénale, et elle statue conformément aux dispositions des articles 144, 144-1, 145-3, 194, 197,198, 199, 200, 206 et 207 du même code. Cette décision peut être renouvelée sous les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.

« Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à l'ordonnance de règlement. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement s’inscrit en complément de celui visant à donner la possibilité au juge d’instruction de prolonger la détention provisoire jusqu’à l’ordonnance de règlement pour des personnes majeures ayant commis des crimes particulièrement sordides et dont la remise en liberté perturberait gravement l’ordre public.

En ce qui concerne les mineurs, une évolution similaire est souhaitable pour ceux qui, mineurs au moment des faits commis, sont devenus majeurs pendant la durée de la détention provisoire. Les mineurs concernés sont donc ceux qui ont 16 ans ou plus au moment des faits. A leur propos, l’article 11 de l’ordonnance du 2 février 1945 indique que leur sont applicables « les dispositions de l’article 145-2 du code de procédure pénale », Ils relèvent donc déjà du régime en vigueur pour les majeurs, si ce n’est que la détention provisoire, en matière criminelle, « ne peut être prolongée au-delà de deux ans ».

Compe tenu de l’évolution de la criminalité et plus particulièrement de son rajeunissement, il convient d’aligner le régime des mineurs devenus majeurs en détention provisoire sur celui des personnes majeures au moment des faits, tout en tenant compte de l’aspect tout à fait exceptionnel de la décision de maintien en détention provisoire.