TRAITEMENT DE LA RÉCIDIVE DES INFRACTIONS PÉNALES
(Deuxième lecture) - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Mariani
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ARTICLE ADDITIONNEL
AVANT L'ARTICLE
Après le premier alinéa de l’article 378 du code civil, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le crime visé à l'alinéa précédent correspond à l’une des infractions prévues aux articles 222-23 à 222-26 du code pénal, le président de la cour d'assises constate le retrait partiel de l'autorité parentale des condamnés limité au seul mineur victime. Toutefois, la cour, à titre exceptionnel, au regard des circonstances de la cause, des intérêts du mineur et de ceux de la société, peut maintenir l'autorité parentale des coupables sur le mineur victime.
« Si la cour l'estime nécessaire compte tenu des intérêts de la fratrie, elle peut étendre le retrait de l'autorité parentale à tout ou partie des frères et sœurs mineurs de la victime.
« Les décisions de la cour sont spécialement motivées en fait et en droit et sont précédées d'un débat contradictoire au cours duquel la victime ou son représentant légal ou, le cas échéant son avocat, le ministère public et l'avocat des condamnés, ceux-ci ayant la parole en dernier, font connaître leurs observations. »
Pour pallier l'omission fréquente des juridictions pénales de statuer sur la déchéance de l'autorité parentale des père et mère auteur d'infractions à caractère sexuel sur leurs enfants, il est indispensable de rendre obligatoire le prononcé d'une décision du juge pénal sur cette délicate question, le principe étant celui de la déchéance et qui peut se justifier par la faculté qu'aurait dans le futur, le parent non déchu à demander des aliments à son enfant victime, devenu adulte, s'il est dans le besoin, en vertu de l'article 205 du code civil.
Toutefois, au regard des circonstances de l'espèce et de facteurs d'ordre psychologique, la possibilité doit être laissée aux juges de ne pas prononcer le retrait de l'autorité parentale.